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„Napoléone,
Par la grace de Dieu et les constitutions Empereur des Français Roi d'Italie et Protecteur de la Confédération du Rhin, médiateur de la République helvétique; voulant donner au Grand-duché de Berg une Constitution fondamentale qui garantira le bonheur des Peuples qui le composent, et qui, en même temps assurera au Souverain comme membre dela Confédération du Rhin, le moyen de contribuer à la sureté et à la prospérité Commune; nous avons Statué et Statuons ce qui suit.
Article 1.
Le Grand-duché de Berg est composé des Départements du Rhin du Sieg, de la Rhuv et de Embs.
Art. 2.
Le Grand Duché fait partie dela Confédération du Rhin. Son Contingent dera de 5.000 hommes.
Article 3.
Le Grand Duc et sa famille ont pour leuv entretien un très ou particulier anguel sont attachés les resenus d'une partie des Comaines. Un Statut spécial lèglera la liste civile.
Art. 4.
Le Grand Duché sera régi par des Constitutions qui Consacreront l'égalité de tous les sujets devant, la loi et le libre exercice des Cultes. Les différents cultes éxistants auront la même protection que ceux reçus en France: ils seront traités selon les mêmes lois et les mêmes institutions.
Art. 5.
Il y aura, pour l'instruction publique, à Dusseldorf, une seule université unie avec l'academie des Sciences et arts. En Conséquence les universités de Douisbourg, de Munster seront supprimées. Elles seront remplacées par deux lycées lesquels seront réglés comme ceux de France ainsi que l'Université et tout ce qui regarde l'instruction publique.
Art. 6.
Les Etats, généraux ou provincianser, toutes les corporations politiques quel que soir leuv nom. ainsi que tous les privilèges de ces corporations, sont supperimés dans le Grand-duché.
Art. 7.
Sont également supperimés les privilèges individuels en tant que ils sont incompatibles avec ces dispositions. (art. 6)
Art. 8.
Les servages de quelque nature et dans quelque dénomination quils puissent étre, sont supperimés: Sons les habitants en Grand-duché – soivent jouir des mêmes droits.
Art. 9.
Tous les droits féodaux sont abolis; et, comme il existe un Décret sur les servage, un statut spécial règlera le rackat général des droits féodaux qui ne sont pas personnels.
Art. 10.
L'ancienne noblesse n'étant plus compatible avec les nouvelles institutions elle ces sera; et les règlements établis en France, sur les nouveaux têtres et majorats seront applicables au Grand-duché.
Article 11.
Les status des Abayes, des Prieurés et des Chapitres nobles, seront modifiés de manière que tout sujèt en Grand-duché prinse y étre admis.
Art. 12.
Le systéme d'imposition sera le même dans toutes les parties du Grand-duché.
Art. 13.
Le systéme monétaire et le systéme des poids et mesecres maintenant en rigueur en France, seront établis aussi dans le Grand-duché.
Art. 14.
Le nombre des Ministres sera de trois. L'un sera chargé des finances, du commerce, du très ou et de la guerre; l'autre de la justice et de la police; et le troisième de l'intérieur, des affaires étrangères et du Secretariat d'Etat.
Art. 15.
Les Ministres seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des ordres du Grand Duc.
Art. 16.
Ces ministères cesseront d'éxister pendant la tutelle du Grand Duc. Dans ce cas, un Commissaire impérial ou Gouverneur sera l'organe intermédiaire entre noble ministère chargé du porte-feuille des affaires du Grand-duché, et le Conseil d'Etat, de ………… et les administrations. Il présidera le conseil d'Etat.
Art. 17.
Le Conseil d'Etat sera composé de douce membres nommés par le Souverain et révocables à volonté. Il sera divisé en deux sections, l'une pour les finances et la guerre, l'autre pour la justice et l'intérieur. La loi sur les impositions ou la loi des finances, les lois civiles et criminelles seront discutées et redigées au conseil d'Etat.
Art. 18.
Les lois qui auront été redigées au conseil d'Etat. Seront données en communication à des commissions nommées par les Etat. Ces commissions au nombre de trois, savoir: celle des finances, celle de la justice civile et celle de la justice criminelle, seront composées de 5 membres des Etats nommés et renouvellés à chaque session.
Art. 19.
Les Commissions des Etats pourront discuter avec les sections respectives du conseil, les projèts de Pois qui leuv auront été communiqués: les observations des dités commissions seront luer en plein conseil d'Etat, et il sera déliberé, s'il y a lieu, sur les modividations dont les projèts de lois pourront etre reconnus susceptibles.
Art. 20.
La rédaction définitive des projets de lois sera faite immédiatement par des membres du conseil, et transmise aux Etats qui délibèreront àprès avoir entendu les projects de lois et les rapporte de la commission.
Art. 21.
Le conseil d'Etat discutera et redigera les réglements d'administration publique.
Art. 22.
Il connoitra des conflits de jurisdiction entre les corps administratifs et les corps judiciaires, du contentieux de la administration et de la mise en jugement des agens de la administration publique. En général, tous les règlements éxistants en France touchant le conseil et Etat y sont applicables.
Art. 23.
Le conseil d'Etat dans ses attributions n'a que le pouvoir consultatif.
Art. 24.
Le conseil d'Etat a toutes les attributions de la conu de cassation.
Art. 25.
Il y aura une chambre des Comptes selon les règlements éxistants en France.
Art. 26.
Les Etats du Grand-duché seront composés de 48 membres nommés par les Collèges de Départements; savoir: 32 membres choisis parmi les propriétaires, huit parmi les négociants et fabricants, huit parmi les savants et autres concitoyens qui auront bien mérité de la Etat.
Les membres des Etats ne ce serront pas de traitement.
Art. 27.
Les seront renouvellés, partiers, sons les trois ans. Les sortants pourront immédiatement étre réelus.
Art. 28.
Le Président des Etats est nommé par le Souverain.
Art. 29.
Les Etats s'assemblent sur la convodation ardonnée par les Souverain, et ne peuvent étre Converqués, prorogés, reformés et dissons que par le Souverain.
Art. 30.
Les Etats délibèreront sur les projéts de lois qui ont été redigés par le conseil d'Etat, et qui leur sont présentés par ordre du Souverain, Soit pour les impositions, soit pour la loi annuelle des finances, suit pour les changements à faire au code civil, au code criminel et au Systéme monétaire.
Les comptes imprimés par les ministres, leuv sont remis chaque année.
Les Etats délibèreront sur les projèts de lois au scrutin decret à la majorité des subfrages.
Art. 31.
Le territoire sera divisé en Départements, les Départements en Districts, les Districts en Cantons, et ceux-ci en municipalités.
Art. 32.
Le nombre des Districts ne pourra étre au dessous de trois, ….. au dessus de cinq pour Départements.
Art. 33.
Les Départements seront administrés par un Préfet: il y aura dans chaque préfecture un conseil de préfecture pour les affaires contentienses, et un conseil-Général de Département.
Art. 34.
Les districts ou arrondissements seront administrés par un souspréfet: il y aura dans chaque district une Sous-préfecture et un conseil de district.
Chaque Municipalité sera administrée par un maire: il y aura dans chaque municipalité un conseil municipal.
Les membres des sonseils-généraux municipauxe seront renouvellés par moitée sous les deux ans.
Art. 35.
Il sera formé dans chaque Département un Collège de Département.
Art. 36.
Le nombre des membres des collèges de Départements sera à Maison d'un membre pour mille habitants dans qu'ils puissent moins étre que deux cents.
Art. 37.
Les membres des Collèges de Département seront nommés par le Souverain, et seront choises, svoir: les quatre sixièrny parmi les Coer habitants les plus imposés du Département; un sixième parmi les Savants, les artistes les plus distingués et les citoyens qui auront bien mérité de l'Etat.
Art. 38.
Nul ne peut étre nommé membre d'un collège de Département, s'il n'a 21 accomplis.
Art. 39.
Les Collèges des Départements nommeront les membres des Etats, et présenteront au Souverain les Candidats pour les places de juges de paix, et de membres de Conseil des Districts et des Conseils municipaux.
Art. 40.
Les présentations seront au nombre double des nominate.
Art. 41.
Le Code Napoléon forme la loi Civile dans le Grand-Duc.
Art. 42.
L'Ordre judiciaire, les Code de Commerce, de police et criminel existant en France seront introduits e le Grand-Duché.
Art. 43.
Il y aura par chaque Ca…. une justice de paix, par deu…. Districts un Tribunal civil et première instance, à Dusseldort et à Munster une come deju… criminelle, et pour tout le Grand-duché une seule cour d'a….. et une seule cour de cassation avec le Conseil d'Etat.
Art. 44.
Les juges de paix resteront … fonction prendant quatre an…..
Seront immédiatement réeligibles, s'ils sont présentés comme Candidats par les Collèges de Département.
Art. 45.
L'ordre judiciaire est indépendant.
Art. 46.
Les juges sont nommés par le Souverain, et à vie.
Art. 47.
La cour de cassation pourra, soit sur la dénonciation du Procureur Grand Ducal, soit sur celle d'un Président, demander au Souverain la Déstitution et un Suge qu'elle croirois coupable de prévarication dans l'exercice de ses fonctions. La déstitution ne pourra étre prononcée que pour le Souverain.
Art. 48.
Les jugements des cours et tribunaux sont ronduo au nom du Couverain. Seil il peut faire grace, remettre ou commeur la peine.
Art. 49.
La conscription sera loi fondamentale du Grand-Duché de Berg.
Art. 50.
La constitution ci-dessus exprimée, sera completée par les règlements du Souverain et discutée dans le conseil d'Etat.
Art. 51.
Les lois et règlements – d'administration publique – seront publiés par le Bulletin des lois, et n'ont pas besoin d'autre forme de publication pour étre obligatoires.“
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Quelle: Archives Nationales Paris, AF IV 1225.
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